42. Aucun producteur ni aucune personne agissant pour un producteur ne doit refuser d’engager un artiste à cause de l’exercice par celui-ci d’un droit qui lui résulte de la présente loi ni chercher par de l’intimidation, des mesures discriminatoires ou de représailles, des menaces de renvoi ou d’autres menaces, par l’imposition d’une sanction ou par quelque autre moyen à contraindre un artiste à s’abstenir ou à cesser d’exercer un droit qui lui résulte de la présente loi.
S’il est établi à la satisfaction du Tribunal que l’artiste exerce un droit qui lui résulte de la présente loi, il y a présomption simple en sa faveur que la mesure a été prise contre lui à cause de l’exercice de ce droit et il incombe au producteur de prouver qu’il a pris cette mesure à l’égard de l’artiste pour une autre cause juste et suffisante.
1987, c. 72, a. 42; 2022, c. 202022, c. 20, a. 251.