37.1. Une association reconnue d’artistes doit, avant d’exercer une action concertée, donner un avis préalable de cinq jours au producteur visé ainsi que, le cas échéant, à l’association dont est membre ce producteur.
L’association de producteurs et le producteur qui n’est pas membre d’une association doivent, de la même manière, donner semblable avis à l’association reconnue dont sont membres les artistes visés.
L’avis concernant un moyen de pression visé à l’article 38 doit mentionner la date à laquelle doit commencer ce moyen de pression. Un nouvel avis d’au moins trois jours est requis lorsque le moyen de pression n’a pas commencé à la date annoncée.
1997, c. 26, a. 21; 2022, c. 202022, c. 20, a. 241.