37. Une association nouvellement reconnue remplace l’association qui était reconnue dans le même secteur ou, selon le cas, dans le même champ d’activités à l’égard de tous les droits et obligations résultant d’une entente collective en vigueur conclue par cette dernière.
L’annulation d’une reconnaissance faite sans qu’une nouvelle association ne soit reconnue, met fin à toute entente collective conclue par l’association privée de sa reconnaissance. Toutefois, les conditions minimales de travail contenues dans l’entente collective continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’expiration de l’entente collective ou jusqu’à la signature d’une nouvelle entente collective avec une autre association qui se fait reconnaître dans le même secteur ou, selon le cas, dans le même champ d’activités.
1987, c. 72, a. 37; 1997, c. 26, a. 20.