34. À moins qu’une entente n’ait été conclue ou que les parties n’aient soumis leur différend à l’arbitrage, l’association reconnue d’artistes peut, après l’expiration du trentième jour de la date de réception par le ministre de l’avis prévu à l’article 28, déclencher, à l’égard de l’autre partie, une action concertée en vue de l’amener à conclure une entente collective.
Après l’expiration du même délai, l’association de producteurs et le cas échéant le producteur ne faisant pas partie d’une association de producteurs peuvent déclencher à l’égard de l’association reconnue d’artistes une action concertée en vue de l’amener à conclure une entente collective.
1987, c. 72, a. 34; 1997, c. 26, a. 18; 2009, c. 32, a. 8.