33. Lors de la négociation d’une première entente collective, une partie peut demander à la Commission de désigner un arbitre si l’intervention du médiateur s’est avérée infructueuse.
Pour la négociation des ententes collectives subséquentes, la demande de désignation d’un arbitre doit être faite conjointement par les parties à l’entente antérieure.
La décision arbitrale a le même effet qu’une entente collective.
La Commission assume les frais et la rémunération de l’arbitre.
1987, c. 72, a. 33; 1997, c. 26, a. 17.