32. Le médiateur désigné par le ministre convoque les parties intéressées et tente de les amener à un accord.
Les parties sont tenues d’assister à toute réunion où le médiateur les convoque.
Le médiateur peut faire des recommandations aux parties sur les conditions applicables à la conclusion de contrats avec des artistes. Il doit remettre son rapport au ministre et aux parties.
1987, c. 72, a. 32; 1997, c. 26, a. 16; 2009, c. 32, a. 8; 2022, c. 202022, c. 20, a. 191.