3. Le fait pour un artiste de fournir ses services personnels ou d’offrir ses oeuvres au moyen d’une société ou d’une personne morale ne fait pas obstacle à l’application de la présente loi.
1987, c. 72, a. 3; 1997, c. 26, a. 1; 2022, c. 202022, c. 20, a. 51.