29.La partie qui donne l’avis prévu à l’article 28 doit en transmettre copie le même jour au ministre par poste recommandée. Ce dernier informe les parties de la date où il a reçu copie de cet avis.
1987, c. 72, a. 29; 2009, c. 32, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC); N.I. 2023-09-25.
29.La partie qui donne l’avis prévu à l’article 28 doit en transmettre copie le même jour au ministre par poste recommandée. Cette dernière informe les parties de la date où elle a reçu copie de cet avis.
1987, c. 72, a. 29; 2009, c. 32, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
29.La partie qui donne l’avis prévu à l’article 28 doit en transmettre copie le même jour au ministre par courrier recommandé ou certifié. Cette dernière informe les parties de la date où elle a reçu copie de cet avis.
29.La partie qui donne l’avis prévu à l’article 28 doit en transmettre copie le même jour à la Commission par courrier recommandé ou certifié. Cette dernière informe les parties de la date où elle a reçu copie de cet avis.