1.2. Dans le cadre d’une production audiovisuelle mentionnée à l’annexe I, est assimilée à un artiste, qu’elle puisse ou non être visée par l’article 1.1, la personne physique qui exerce à son propre compte l’une des fonctions suivantes ou une fonction jugée analogue par le Tribunal, et qui offre ses services moyennant rémunération:1° les fonctions liées à la conception, la planification, la mise en place ou à la réalisation de costumes, de coiffures, de prothèses ou de maquillages, de marionnettes, de scènes, de décors, d’éclairages, d’images, de prises de vues, de sons, d’effets visuels ou sonores, d’effets spéciaux et celles liées à l’enregistrement;
2° les fonctions liées à la réalisation de montages et d’enchaînements, sur les plans sonore et visuel;
3° les fonctions de scripte, de recherche de lieux de tournage et les fonctions liées à la régie ou à la logistique d’un tournage efficace et sécuritaire, à l’extérieur comme à l’intérieur, dont le transport et la manipulation d’équipements ou d’accessoires;
4° les fonctions d’apprenti, de chef d’équipe et d’assistance auprès de personnes exerçant des fonctions visées par le présent article ou par l’article 1.1.