1.1. Pour l’application de la présente loi, un artiste s’entend d’une personne physique qui pratique un art à son propre compte et qui offre ses services ou ses oeuvres, moyennant rémunération ou autre contrepartie monétaire, à titre de créateur ou d’interprète, dans un domaine visé à l’article 1.
2009, c. 32, a. 1; 2022, c. 202022, c. 20, a. 31.