18.1. Lorsque la Commission a été saisie d’une demande de reconnaissance pour un secteur et qu’une autre association présente une demande pour ce même secteur ou partie de celui-ci, les parties peuvent conjointement demander à la Commission de désigner une personne pour tenter de les amener à s’entendre.
Les dispositions des articles 68.3 et 68.4 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 26, a. 9; 2009, c. 32, a. 5.