18.S’il constate que l’association est la plus représentative des artistes du secteur et s’il estime que ses règlements satisfont aux exigences de la présente loi, le Tribunal accorde la reconnaissance.
1987, c. 72, a. 18; 2015, c. 15, a. 237; 2022, c. 202022, c. 20, a. 121.
18.S’il constate que l’association rassemble la majorité des artistes du secteur et s’il estime que ses règlements satisfont aux exigences de la présente loi, le Tribunal accorde la reconnaissance.
18.Si elle constate que l’association rassemble la majorité des artistes du secteur et si elle estime que ses règlements satisfont aux exigences de la présente loi, la Commission accorde la reconnaissance.