14. Une reconnaissance peut être demandée:1° en tout temps à l’égard d’un secteur pour lequel aucune association n’est reconnue;
2° dans les trois mois précédant chaque cinquième anniversaire de la date d’une prise d’effet d’une reconnaissance.
Toutefois, lorsque le Tribunal a déjà été saisi, par une association d’artistes, d’une demande de reconnaissance pour un secteur, une autre association ne peut présenter une demande pour ce même secteur ou partie de celui-ci, que dans les 20 jours suivant la publication de l’avis visé à l’article 16.
1987, c. 72, a. 14; 1988, c. 69, a. 51; 1997, c. 26, a. 6; 2015, c. 15, a. 237.