1. La présente loi s’applique aux artistes et aux producteurs qui retiennent leurs services professionnels dans les domaines de production artistique suivants: la scène y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse, le cirque et les variétés, le multimédia, l’expérience numérique, le film, le disque et les autres modes d’enregistrement du son, le doublage et l’enregistrement d’annonces publicitaires.
Elle s’applique également aux artistes qui oeuvrent dans les domaines des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et aux diffuseurs qui contractent avec eux en vue de la diffusion d’oeuvres préalablement créées ou qui retiennent leurs services professionnels.
1987, c. 72, a. 1; 2004, c. 16, a. 6; 2022, c. 202022, c. 20, a. 211.