43. Une association ou un regroupement reconnu et une association de diffuseurs ou un diffuseur ne faisant pas partie d’une telle association peuvent conclure une entente générale prévoyant, outre les mentions et exigences déjà prescrites à la section I du chapitre III de la présente loi, d’autres mentions obligatoires dans un contrat de diffusion des oeuvres des artistes représentés par l’association ou le regroupement reconnu.
La bonne foi et la diligence doivent gouverner la conduite et les rapports des parties au regard d’une telle entente.
Cette entente peut porter sur l’utilisation de contrats types ou contenir toute autre stipulation non contraire à l’ordre public ni prohibée par la loi.
1988, c. 69, a. 43; 2004, c. 16, a. 4.