3. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:«association» : un groupement d’artistes d’un même domaine ou, si elle fait partie d’un regroupement, d’une même pratique, constitué en personne morale à des fins non lucratives et ayant pour objet la défense des intérêts professionnels et socio-économiques de ses membres;
«diffuseur» : personne, organisme ou société qui, à titre d’activité principale ou secondaire, opère à des fins lucratives ou non une entreprise de diffusion et qui contracte avec des artistes;
«diffusion» : la vente, le prêt, la location, l’échange, le dépôt, l’exposition, l’édition, la représentation en public, la publication ou toute autre utilisation de l’oeuvre d’un artiste;
«regroupement» : groupement d’associations d’artistes d’un même domaine;
«Tribunal» : le Tribunal administratif du travail.