13. Un regroupement ne peut être reconnu que s’il satisfait aux exigences suivantes:1° il a été constitué pour la réalisation, dans un domaine, des objets de l’article 25;
2° il a adopté un règlement déterminant, pour l’application de la présente loi, les fonctions assumées par ses instances et celles assumées par les associations qui en font partie;
3° seuls les membres à titre professionnel des associations qui en font partie ont la qualité de membre à titre professionnel du regroupement;
4° ses règlements ou les règlements des associations qui en font partie, selon la détermination faite en application du paragraphe 2°, sont conformes aux exigences de l’article 12.