8. Tout établissement doit adopter une politique portant sur les soins de fin de vie. Cette politique doit tenir compte des orientations ministérielles et être diffusée auprès du personnel de l’établissement et des professionnels de la santé ou des services sociaux qui y exercent leur profession. Elle doit également être diffusée auprès des personnes dont l’état pourrait requérir des soins de fin de vie et des proches de ces personnes.
Le directeur général de l’établissement doit, chaque année, faire rapport au conseil d’administration sur l’application de cette politique. Le rapport doit notamment indiquer le nombre de personnes en fin de vie ayant reçu des soins palliatifs, le nombre de sédations palliatives continues administrées, le nombre de demandes d’aide médicale à mourir formulées, le nombre d’aides médicales à mourir administrées, de même que le nombre d’aides médicales à mourir qui n’ont pas été administrées et les motifs pour lesquels elles ne l’ont pas été.
Le rapport doit également indiquer, le cas échéant, le nombre de sédations palliatives continues et d’aides médicales à mourir administrées à domicile ou dans les locaux d’une maison de soins palliatifs par un professionnel compétent à titre de médecin ou d’infirmière praticienne spécialisée exerçant sa profession dans un centre exploité par l’établissement.
Le rapport doit faire état des informations prévues aux deuxième et troisième alinéas selon le type de professionnel compétent concerné.
Le rapport est publié sur le site Internet de l’établissement et transmis à la Commission sur les soins de fin de vie instituée en vertu de l’article 38 au plus tard le 30 juin de chaque année. L’établissement doit inclure un résumé de ce rapport dans une section particulière de son rapport annuel de gestion.
2014, c. 2, a. 8; 2023, c. 152023, c. 15, a. 8 et 5811.