47.3. Dans l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues par le premier alinéa de l’article 42, la Commission peut utiliser tout renseignement qui lui est transmis en vertu des articles 46, 47.1 et 47.2, pourvu qu’il ne soit pas possible de relier ce renseignement à une personne qui a formulé une demande d’aide médicale à mourir, à une personne à qui une telle aide a été administrée ou à un professionnel de la santé ou des services sociaux, incluant un pharmacien visé à l’article 47.2.
La Commission peut également utiliser, aux mêmes conditions, un tel renseignement aux fins de la réalisation d’un mandat que le ministre lui confie en application du deuxième alinéa de l’article 42.
2023, c. 152023, c. 15, a. 381.