Non en vigueur
29.3. La personne qui formule une demande anticipée doit être assistée par un professionnel compétent.
Avec l’aide de ce professionnel, la personne doit décrire de façon détaillée dans sa demande les manifestations cliniques liées à sa maladie qui devront être considérées, une fois qu’elle sera devenue inapte à consentir aux soins et qu’un professionnel compétent constatera qu’elle présente ces manifestations, comme l’expression de son consentement à ce que l’aide médicale à mourir lui soit administrée lorsque toutes les conditions prévues par la présente loi seront satisfaites.
Le professionnel doit s’assurer que les manifestations cliniques décrites dans la demande remplissent les conditions suivantes:1° elles sont médicalement reconnues comme pouvant être liées à la maladie dont la personne est atteinte;
2° elles sont observables par un professionnel compétent qui aurait à les constater avant d’administrer l’aide médicale à mourir.
2023, c. 152023, c. 15, a. 201.