Non en vigueur
29.11. Une personne apte à consentir aux soins peut, en tout temps, retirer sa demande anticipée au moyen du formulaire prescrit par le ministre. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 29.2 s’appliquent au formulaire de retrait d’une telle demande, avec les adaptations nécessaires.
La personne qui souhaite retirer sa demande doit être assistée par un professionnel compétent. Après signature du formulaire, ce professionnel le date et le contresigne afin d’y attester que la personne est apte à consentir aux soins. Il doit s’assurer que la demande est radiée, dans les plus brefs délais, du registre visé à l’article 29.10.
Une personne ne peut modifier une demande anticipée que par la formulation d’une nouvelle demande anticipée, suivant l’une des formes prévues à l’article 29.8. Cette nouvelle demande anticipée remplace celle rédigée antérieurement dès qu’elle est versée au registre conformément à l’article 29.10.
2023, c. 152023, c. 15, a. 201.