24. Avant d’exprimer son consentement à la sédation palliative continue, la personne en fin de vie ou, le cas échéant, la personne qui peut consentir aux soins pour elle doit entre autres être informée du pronostic relatif à la maladie, du caractère irréversible de ce soin et de la durée prévisible de la sédation.
Le professionnel compétent doit en outre s’assurer du caractère libre du consentement, en vérifiant entre autres qu’il ne résulte pas de pressions extérieures.
Le consentement à la sédation palliative continue doit être donné par écrit au moyen du formulaire prescrit par le ministre et être conservé dans le dossier de la personne.
2014, c. 2, a. 24; 2023, c. 152023, c. 15, a. 141.