20. Le ministre peut requérir des établissements, des maisons de soins palliatifs et des agences qu’ils lui transmettent, de la manière et dans les délais qu’il indique, les états, données statistiques, rapports et autres renseignements nécessaires afin de lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues en vertu de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de relier ces renseignements à une personne ayant reçu des soins de fin de vie ou à un professionnel de la santé ou des services sociaux ayant dispensé ces soins.