14. Une maison de soins palliatifs et un établissement doivent notamment prévoir dans l’entente conclue en vertu de l’article 108.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) la nature des services fournis par l’établissement dans les locaux de la maison de même que les mécanismes de surveillance permettant à l’établissement, ou à l’un de ses conseils ou comités déterminé dans l’entente, de s’assurer de la qualité des soins fournis dans ces locaux. Sur demande de l’établissement, la maison de soins palliatifs lui communique tout renseignement nécessaire à l’application de l’entente. Les modalités de communication de ces renseignements sont prévues à l’entente.