83.1. La société peut placer ses deniers par l’achat de parts dans un fonds commun de placement prévu au troisième alinéa de l’article 99 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19). Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels la société peut placer ses deniers par l’intermédiaire d’un fonds de placement visé au premier alinéa.
1996, c. 77, a. 48; 1999, c. 43, a. 13.