54. La corporation peut acquérir soit de gré à gré avec l’autorisation du ministre, soit par expropriation, le capital-actions ou tout ou partie des biens meubles et immeubles de toute entreprise de transport en commun dont une partie est exploitée à l’intérieur du territoire soumis à la juridiction de la corporation.
1977, c. 64, a. 54; 1985, c. 35, a. 41.