53. La corporation peut effectuer des voyages à charte-partie sur son territoire et, à partir de son territoire, vers un point extérieur.
La corporation est réputée être titulaire d’un permis de transport en commun de la Commission pour l’exécution de voyages spéciaux et pour les fins de toute réglementation sur le transport saisonnier de personnes.
1977, c. 64, a. 53; 1981, c. 26, a. 26; 1984, c. 23, a. 17.