50. La corporation doit, avant de commencer l’exploitation de son réseau de transport de personnes ou d’en confier l’exploitation suivant le deuxième alinéa de l’article 49, acquérir, soit de gré à gré avec l’autorisation du ministre, soit par expropriation, le capital-actions ou les biens meubles et immeubles de toute entreprise ou municipalité titulaire d’un permis de transport en commun exploitée en tout ou pour la plus grande partie, à l’intérieur du territoire soumis à la juridiction de la corporation.
Aux fins du présent article, les biens meubles et immeubles sont les actifs servant exclusivement à l’exploitation du service de transport en commun ou d’un autre service de transport de personnes.