48. La corporation doit ensuite dresser son plan et devis qui doit être approuvé par les deux tiers des membres du conseil d’administration de la corporation présents à l’assemblée, nonobstant l’article 29.
Il doit, sans délai, être transmis au ministre qui l’approuve intégralement ou après modification.
Toute modification au plan et devis doit être adoptée et approuvée conformément au présent article.