39. La société peut acquérir, soit de gré à gré avec l’autorisation du ministre, soit par expropriation, tout immeuble, partie d’immeuble ou droit réel quelconque dont elle a besoin pour la réalisation de ses objets, dans les limites ou à l’extérieur des limites du territoire soumis à sa compétence.
1977, c. 64, a. 39; 1999, c. 40, a. 91.