37. La corporation peut:a) avoir un sceau;
b) établir et maintenir ou aider à l’établissement ou au maintien de caisses de secours ou de retraite ou de régimes de rentes en faveur de ses fonctionnaires et employés ou de leurs parents et personnes à charge et effectuer à leur acquit le paiement de primes, le tout sous réserve des dispositions de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17); c) adopter des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses affaires;
d) faire toutes les études qu’elle juge utiles à l’exercice de sa compétence, que ces études portent sur le territoire soumis à sa juridiction ou sur tout autre territoire.