1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «autobus» : tout véhicule automobile agencé pour le transport d’au moins huit personnes à la fois et comprenant un mini-bus ou tout autre véhicule du même type déterminé par règlement du gouvernement;
b) «Commission» : la Commission des transports du Québec;
c) «corporation» : une corporation municipale de transport ou une corporation intermunicipale de transport constituée suivant la présente loi;
d) «corporation municipale de transport» : une corporation ayant juridiction sur le territoire d’une seule municipalité;
e) «corporation intermunicipale de transport» : une corporation ayant juridiction sur le territoire de plusieurs municipalités;
f) «ministre» : le ministre des Transports;
g) «municipalité» : toute corporation municipale créée par une loi ou en vertu d’une loi de la Législature, à l’exception de celles sur le territoire desquelles une commission de transport a juridiction le 23 novembre 1977;
h) «permis de transport en commun» : un permis valide et en vigueur, délivré par la Régie des transports du Québec avant le 15 février 1973 et portant mention des mots «transport en commun» ou «service d’autobus» de même qu’un permis valide et en vigueur délivré par la Commission autorisant son titulaire à fournir un service de transport de personnes et de leurs bagages, le cas échéant, moyennant rémunération directe ou indirecte, au moyen d’un autobus, sur un parcours régulier et selon un horaire défini;
i) «réseau de transport de personnes» : l’ensemble des services de transport de personnes fourni par autobus et offert par une corporation à la population du territoire sur lequel elle a juridiction.