91. L’inspecteur peut, à cette fin:1° avoir accès, à toute heure raisonnable, au siège du Bureau;
2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités du Bureau;
3° exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application des dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application.