65. Le règlement intérieur du Bureau peut permettre, dans les conditions qu’il prévoit, qu’une signature soit apposée sur les documents qu’il indique au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 62.