2. La présente loi ne s’applique pas aux activités visées à l’article 1 lorsqu’elles sont exercées par les personnes suivantes:1° les agents de la paix et les personnes qui détiennent certains de leurs pouvoirs;
2° les personnes chargées d’effectuer des inspections ou des enquêtes afin d’assurer l’application d’une loi ainsi que celles investies des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37); 3° les membres en règle d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) dans le cadre de l’exercice de leur profession; 4° les titulaires de certificats ou de permis délivrés en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et de la Loi sur les assurances (chapitre A-32); 5° les employés d’un corps de police qui ne sont pas des agents de la paix et les personnes auxquelles le corps de police a recours aux fins d’une enquête;
6° les personnes qui recherchent de l’information à des fins médiatiques ou scientifiques ou dans le cadre d’un processus d’embauche;
7° les agents de renseignements personnels, au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), qui n’exercent par ailleurs aucune autre activité visée à l’article 1; 8° les personnes qui exercent bénévolement ces activités;
9° les personnes autorisées, notamment par un permis, à exercer des activités d’investigation à l’extérieur du Québec et dont une partie de l’enquête doit se poursuivre au Québec;
10° toute autre personne ou catégorie de personnes exemptées par règlement.