112.1. Le ministre peut, sur recommandation du Bureau, reconnaître d’autres formations que celles déterminées par règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 112.
Il peut également, sur recommandation du Bureau, reconnaître un formateur ou une entreprise de formation.
Avant de recommander au ministre une formation, un formateur ou une entreprise de formation, le Bureau tient compte des conditions établies par règlement du gouvernement pris en vertu des paragraphes 3º et 4º du premier alinéa de l’article 112.