109. Les règlements du Bureau pris en application du présent chapitre sont soumis à l’approbation du ministre, qui peut les approuver avec ou sans modification.
Malgré le premier alinéa, le règlement visé au paragraphe 6° de l’article 107 est soumis à l’approbation du gouvernement, qui peut l’approuver avec ou sans modification.