30. Une fois en vigueur, le schéma doit être modifié en fonction d’une modification du territoire, d’une augmentation des risques ou pour tout autre motif valable afin de le maintenir à jour.
Il doit, de plus, être modifié en fonction de nouvelles orientations ministérielles auxquelles il ne serait pas conforme. Dans ce cas, les modifications nécessaires doivent être apportées dans les 24 mois qui suivent la transmission de ces orientations.
Toute modification du schéma pour le rendre conforme aux orientations ministérielles ou pour modifier les objectifs de protection, réduire les mesures ou reporter les échéances qui y sont prévues doit se faire en suivant la même procédure que celle pour l’établir, sauf une modification visée au premier alinéa qui peut se faire sans formalité particulière si le schéma demeure conforme aux orientations ministérielles et celle visée à l’article 30.1.
2000, c. 20, a. 30; 2001, c. 76, a. 167; 2023, c. 202023, c. 20, a. 1321.