29. L’autorité régionale doit procéder à la révision de son schéma, en commençant au plus tard huit ans après la date de son entrée en vigueur et en suivant la même procédure que celle pour l’établir. Le schéma révisé doit entrer en vigueur au plus tard 10 ans après cette date.
Le ministre ou la personne qu’il désigne avise l’autorité régionale lorsqu’elle doit commencer la révision et lui précise les étapes pour la réalisation de la révision.
2000, c. 20, a. 29; 2023, c. 202023, c. 20, a. 1321.