17. L’autorité régionale doit, avant d’intégrer les plans de mise en oeuvre au projet de schéma, s’assurer de leur conformité avec les objectifs arrêtés et les actions attendues.
Enfin, elle détermine une procédure de vérification périodique de l’efficacité des actions mises en oeuvre et du degré d’atteinte des objectifs arrêtés.
2000, c. 20, a. 17; 2001, c. 76, a. 161.