16. Chaque municipalité concernée et, s’il y a lieu, l’autorité régionale, déterminent, ensuite, les actions spécifiques qu’elles doivent prendre et leurs conditions de mise en oeuvre en précisant, notamment, le ressort de l’autorité ou de la régie intermunicipale qui en sera chargée, les ressources affectées aux mesures qui y sont prévues, les ententes intermunicipales nécessaires, les actions qui sont immédiatement applicables et, pour les autres actions, les étapes de réalisation et leur échéancier. Ces actions spécifiques peuvent consister, entre autres, en l’adoption de mesures réglementaires, l’établissement de mesures d’inspection, de procédures d’alerte, de mobilisation et de déploiement des ressources ou la programmation d’activités de formation des effectifs.
Ces actions et leurs conditions de mise en oeuvre sont traduites dans un plan adopté par chaque autorité qui en sera responsable ou, dans le cas d’une régie intermunicipale, dans un plan conjoint adopté par les municipalités concernées.