15. L’organisme désigné en vertu de l’article 1 délivre à chaque actionnaire d’une société un relevé attestant du montant de sa participation rajustée dans un placement admissible ou de la partie admissible de sa participation rajustée dans un placement admissible effectuée dans une personne morale qui oeuvre dans une entreprise du secteur recherche scientifique et développement expérimental, tel que déterminé par règlement.
Pour l’application de la présente loi, une participation rajustée dans un placement admissible est la participation rajustée dans un placement admissible telle que déterminée en vertu de l’article 965.31.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) alors que la partie admissible de la participation rajustée dans un placement admissible est déterminée en vertu de l’article 965.33.1 de la Loi sur les impôts.
1985, c. 9, a. 15; 1986, c. 113, a. 6; 1991, c. 17, a. 5; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305; 2010, c. 37, a. 135.