140. Une société de fiducie demeure autorisée tant que la révocation n’est pas finale. Toutefois, elle ne peut ni s’obliger en vertu d’un contrat ou d’un autre acte établis conformément à l’autorisation visée par la révocation lorsque l’établissement du contrat ou de l’acte est postérieur à la date de la révocation, ni offrir de contracter, sauf pour respecter un droit qu’un contrat en vigueur à cette date conférait à l’autre partie à ce contrat.
La suspension produit, pendant sa durée, les mêmes effets.
2018, c. 232018, c. 23, a. 395.