312. L’Autorité peut, lorsqu’elle est d’avis que l’intérêt public l’exige, ordonner qu’une enquête soit tenue sur toute question relevant de sa compétence.
L’Autorité et toute personne qu’elle autorise par écrit, sont investis des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1987, c. 95, a. 312; 1992, c. 61, a. 590; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.