133. Le ministre peut, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, autoriser aux conditions qu’il détermine, un prêt, une acquisition de titres ou un contrat visés à l’article 120. L’autorisation du ministre ne peut porter sur des fonds administrés pour autrui, sauf s’il s’agit de dépôts.
Il doit être établi à la satisfaction du ministre que la transaction est nécessaire pour assurer ou pour rétablir la bonne situation financière de la société.