104. Les administrateurs d’une société du Québec peuvent, s’ils y sont autorisés par une résolution spéciale adoptée à cette fin, déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs dirigeants choisis parmi eux, qui doivent être résidents canadiens, ou à un ou plusieurs comités du conseil d’administration composés en majorité de résidents canadiens. Toutefois, les pouvoirs suivants ne peuvent être délégués:1° soumettre aux actionnaires une question qui requiert leur approbation;
2° combler une vacance au sein du conseil d’administration ou de l’un de ses comités;
3° combler une vacance dans la charge de vérificateur;
4° émettre ou attribuer des actions;
5° émettre des obligations ou autres titres d’emprunt visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 193, sauf s’il en détermine expressément dans chaque cas les modalités;
6° déclarer des dividendes;
7° acheter, échanger ou racheter des actions émises par la société;
7.1° procéder à la subdivision, à la refonte ou à la conversion d’actions;
8° approuver les états visés au paragraphe 2° de l’article 287, et aux articles 293 et 299;
9° prendre le règlement intérieur, le modifier ou l’abroger;
10° approuver tout autre document ou mesure pour lequel l’approbation des administrateurs est requise en vertu des articles 118 et 217.