S-28 - Loi sur les sociétés de développement de l’entreprise québécoise

Texte complet
36. Sous réserve de son obligation de satisfaire aux normes d’investissement dans la petite ou moyenne entreprise tel que prévu aux articles qui précèdent, la société peut affecter le solde de son actif à tous genres de placements.
1976, c. 33, a. 36; 1983, c. 28, a. 63.
36. Sous réserve de son obligation de satisfaire aux normes d’investissement dans la petite ou moyenne entreprise tel que prévu aux articles qui précèdent, la société peut affecter le solde de son actif à tous genres de placements, à l’exclusion cependant de toute mise de fonds dans une autre société.
1976, c. 33, a. 36.