59. Les contestations d’élections des officiers des sociétés d’agriculture de comté ou de district doivent être référées au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation qui les décide sans appel.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a droit d’ordonner de nouvelles élections lorsqu’il juge à propos d’annuler les élections contestées, et de prescrire la date, le mode et le lieu de convocation de l’assemblée générale des membres, et de régler tous les détails de ces nouvelles élections.
Une élection ne peut être contestée que dans les trente jours qui suivent cette élection.
S. R. 1964, c. 112, a. 59; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.