57. Les officiers et administrateurs des sociétés d’agriculture doivent répondre aux demandes et donner les renseignements que le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut requérir par lettre, circulaire ou autrement, concernant les intérêts ou l’état de l’agriculture dans leur comté ou dans leur district, et doivent suivre généralement les recommandations du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
S. R. 1964, c. 112, a. 57; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.