23. Dans un district judiciaire où il n’y a pas déjà de société de district formée en vertu de l’article 18, 100 personnes de ce district peuvent, avec l’approbation du gouvernement, sur la recommandation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, se constituer en une société d’agriculture de district, en signant une déclaration rédigée en la forme indiquée en la formule 1, en y faisant les changements nécessaires.
Le montant de la souscription annuelle pour devenir membre d’une telle société, est de 1 $; mais rien n’empêche aucun des membres de souscrire volontairement un montant plus élevé.
S. R. 1964, c. 112, a. 23; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.